Paris, le 10 juin 2021
Pour une PMA universelle respectant la nature sexuée de l’Humanité :
ouverte à toute personne ou couple infertile, avec libre choix entre le donneur anonyme
ou le géniteur ami
Cette pétition reprend la demande citoyenne votée favorablement lors des Etats Généraux de la Bioéthique de janvier à avril 2018
https://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects/procreation/consultation/consultation-6/opinions/pistes-de-discussion-comment-agir-ensemble/preferer-une-procreation-bioethique-co-parentale-sans-anonymat-ni-manipulation-des-gametes-et-des-embryons
RÉSUMÉ
Les modes de procréation médicalement assistée élargis au-delà du couple procréateur infertile aux célibataires et aux couples de même sexe demeurent bioéthiques dans la mesure où, à l’identique de la procréation naturelle, ils respectent l'unicité de l'espèce humaine, l'intégrité du génome de l'Humain et la dignité sociale de toute personne Humaine.
En font partie également le droit pour toute personne d'être parent comme le droit pour tout enfant d’être issu sans modification de son embryon, et si possible élevé par ses parents géniteurs avec ses parents éducateurs non génétiques. Les hommes et femmes géniteurs, vivant en conjugalité ou non, doivent si possible être présents à la fécondation médicalement assistée, comme ils le seraient dans la fécondation naturelle. En cas d’infertilité, pour maintenir la présence de principe des géniteurs, il doit pouvoir être choisi alors un autre géniteur intuitu personae, sans éffacer la possibilité du « donneur anonyme ». Mais celui-ci ne peut être imposé comme la seule option de fécondation, dès lors que le couple homme-femme n’est plus le seul lieu de la PMA.
Par cette option de choix, à l’identique de la procréation charnelle, sont préservées dans l’élargissement de la PMA à toute personne chez le médecin, l'unicité et l'intégrité de l'espèce humaine, par le respect des droits de l'enfant à être issu des adultes qui en seront géniteurs et/ou parents, sans modifications génétiques dans son embryon ni sa filiation.
Concrètement, nous demandons que toutes les formes de familles et de couples puissent avoir le CHOIX d’opter pour un mode de procréation médicalement assistée responsable, c'est-à-dire :
- qui ne sépare ni ne congèle par principe les gamètes des géniteurs, sauf en cas de maladies transmissibles ou de baisse de fertilité ;
- qui ne rende pas les émetteurs/géniteurs systématiquement inconnus à leur enfant ;
- qui ne mette pas obligatoirement leurs gamètes et embryons rendus anonymes à libre disposition commerciale et industrielle pour une future édition génétique, "augmentation" transgénique ou « hybridisation » chimérique des embryons, du fait d’une institutionnalisation générale de fécondations in vitro soustraites au contrôle des géniteurs et des éducateurs.
RECONNAISSANCE D’UNE AIDE COPARENTALE À LA PROCRÉATION
Nombre de familles homosexuelles ou monoparentales se sont constituées depuis les années 1970 avec un géniteur/trice ami(e) et ne voient pas les droits de chacun des géniteurs ou des éducateurs reconnus par l’actuel projet de loi Bioéthique.
Pour que l'égalité des droits des adultes et des origines génétiques de l'enfant soit respectée dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique au Parlement, cette pétition a pour but, comme depuis 2013, de créer une forme nouvelle de PMA avec un statut nouveau du « géniteur ami », qui n’abolit ni ne remplace celui du « donneur anonyme ».
En conséquence, nous demandons que le statut des filiations génétiques et éducatrices co-parentales soit reconnu dans l'intérêt supérieur de l'enfant, de ses parents géniteurs et /ou éducateurs, pour le respect de l'intégrité de notre Humanité.
CHOIX DU GENITEUR AMI LORS DE LA PROCRÉATION NATURELLEMENT ASSISTÉE
Il convient donc d'assouplir le statut du donneur anonyme, qui n’a plus à être le seul recours dans les PMA élargies, le père n'ayant plus à être protégé de la même façon dans les familles homo ou monoparentales de femmes, la mère étant protégée dans tous les cas contre le commerce de la GPA par le statut de coparentalité.
En conséquence, nous demandons que la PMA soit élargie non seulement aux femmes mais aussi aux hommes, et que les couples de sexes différents souffrant d'infertilité, comme ceux de même sexe, ainsi que les célibataires, aient LE CHOIX de procéder à la fécondation et à la gestation de leur futur enfant, entre :
-
soit un donneur/se anonyme, par déclaration préalable à l’équipe médicale et consentement préalable chez le notaire selon le dispositif prévu par l’actuel porjet de loi.
-
soit un géniteur/trice ami (e) déterminé(e) intuitu personae d'un commun accord avec lui/elle et désigné(e) lors de la déclaration préalable à l’équipe médicale et lors du consentement chez le notaire
Nous demandons que le/la géniteur/trice ami(e) soit présent(e) à la fécondation, par insémination in utero ou fécondation in vitro en cas d'échec de l'insémination in utero.
CHOIX DU REGIME JURIDIQUE DES FILIATIONS OU DE SIMPLES MENTIONS DES GENITEURS SUR L’ACTE DE NAISSANCE DES ENFANTS ISSUS DE PMA AVEC GENITEURS AMIS.
En ce qui concerne la filiation des enfants, nous demandons que pour les géniteurs amis, le ou les parents s'entendent avec lui/elle devant notaire avant de procéder à la PMA pour :
- soit établir une pluralité de filiations biologiques et sociales, entre les géniteurs et les éducateurs, dans une co-parentalité organisée devant notaire, et dans la limite de 4 parents ou co-parents;
- soit établir la filiation emportant autorité parentale dans le couple d'intention ou pour la personne demandant la PMA, et faire figurer l'identité du géniteur ami comme "aidant" en mention marginale sur l'acte de naissance ;
Cette mention marginale exclut l'établissement de la filiation avec l'enfant, mais emporte un statut de « parrain » ou de « marraine » existant dans la vie affective de l'enfant.
DISPOSITIF JURIDIQUE
DES PROCRÉATIONS NATURELLEMENT ASSISTÉES
ARTICLES À ABROGER POUR PERMETTRE LA CRÉATION DU STATUT DU GÉNITEUR AMI
Art. 511-12 du code pénal : "Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article L. 1244-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Art. 511-13 du Code pénal :"Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 1244-7 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende"
ARTICLES À CONSERVER POUR LES PMA AVEC DONNEUR ANONYME
Pour préserver le choix du donneur anonyme, les articles suivants doivent être réservés aux PMA avec donneur anonyme
Art L.511-10 du Code pénal : « le fait de divulguer une information permettant à la fois d´identifier une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d´amende."
Art L1273-3 du Code de la Santé publique : « Comme il est dit à l’article 511-10 du code pénal ci-après reproduit : Le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »
L’article L 2141-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-2 – Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux personnes de même sexe ou tout célibataire non marié a accès à l’assistance médicale à la procréation après une évaluation médicale et psychologique par l’équipe mentionnée à l’article L. 2141-10.
« L’assistance médicale à la procréation s’entend de l’ensemble des techniques de fécondation, par insémination ou fécondation in vitro, qui peuvent être réalisées, selon le consentement des personnes en couples ou célibataires, aussi bien avec un tiers donneur anonyme qu’avec un tiers géniteur ami, identifié avant la fécondation devant notaire par le couple ou la personne seule ; il sera connu de l’enfant dès sa naissance.
Dans ce cas, il s’agit de l’assistance co-parentale à la fécondation . Lorsqu’il s’agit de recourir au Tiers donneur anonyme, on utilise le terme assistance anonyme à la procréation.
« L’assistance anonyme à la procréation nécessite le consentement préalable des deux membres du couple ou de la personne non mariée à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons avec tiers donneur anonyme. Dans le cadre de l’assistance coparentale à la procréation avec tiers géniteur ami, ou procréation naturellement assistée, est également nécessaire le consentement du tiers géniteur ami, et de son éventuel(le) conjoint ou conjointe ».
Dans l’ensemble des articles de la présente loi, il est ajouté la mention « ou du tiers géniteur ami et son éventuel(le) conjoint(e) », sauf en ce qui concerne les articles concernant l’assistance anonyme à la procréation.
DES FILIATIONS COPARENTALES, BIOLOGIQUES ET D’INTENTION
TITRE VII TER
« DE LA FILIATION PAR CONVENTION ANTICIPÉE DE CO-PARENTALITÉ »
« Les couples ou le célibataire qui recourent à une assistance coparentale à la procréation avec un tiers géniteur ami doivent préalablement donner leur consentement avec celui du tiers géniteur ami et de son éventuel(le) conjoint(e) à un notaire qui établit une convention anticipée de co-parentalité. »
« Les parties à la convention de co-parentalité se choisissent intuitu personae. Dans le même temps, elles déclarent conjointement leur volonté de devenir les parents, ou non, de l'enfant issu de l'assistance co-parentale à la procréation. »
« Dans le cadre d’une assistance co-parentale à la procréation, une filiation biologique peut être établie, ou non, à l’égard du ou des tiers géniteurs amis. La filiation d’intention est établie à l’égard du ou des parents non-géniteurs. Si la filiation biologique n’est pas établie à l’égard du tiers géniteur ami, il est fait mention de son identité comme tiers géniteur ami dans l’acte de naissance de l’enfant issu de la procréation naturellement assistée.
« La convention de co-parentalité mentionne l’attribution ou non de l’autorité parentale au tiers géniteur ami, et règle les obligations alimentaires respectives des parents, ainsi que le mode de garde de l’enfant issu de l’assistance co-parentale à la procréation. »
« La convention de co-parentalité n’est en aucun cas créatrice d’obligations entre les adultes, ou assimilable à un engagement matrimonial avec le tiers géniteur ami »
Cette nouvelle mesure de fécondation naturellement aidée avec co-parentalité solidaire satisfait le droit de chaque enfant à être engendré de façon bioéthique comme celui de connaître et voir reconnaître juridiquement ses ascendants (parents) géniteurs ; elle satisfait en même temps le droit nouveau de chaque adulte, en couple ou non, à pouvoir être parent social dans un statut plein et entier.
Elle permet surtout d'éviter, par son extension médicalisée, toute disparition du mode naturel et sexué de procréation pour des catégories spécifiques de la population; elle prévient toute spéciation de l'espèce humaine, dans un eugénisme non dit et non consenti en population générale, par manipulations génétiques et/ou numériques des gamètes et embryons stockés sur des plates-formes échappant au contrôle des personnes et des états nationaux.
Ce mode de procréation bioéthique co-parental fait obstacle ab initio au glissement intrinsèque de notre Humanité dans la nouvelle matrice techno-numérique transhumaine qui remplace, faute de conscience permettant de résister à ce processus, notre matrice bio-humaine originelle.
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