20 novembre 2014 : dépôt de la PPL de réforme de la loi Taubira

C’est pour le 25ème anniversaire de la Déclaration Internationale des Droits de l’Enfant que le député-maire du Touquet a déposé un projet de proposition de loi en vue de revenir – comme tous les ténors de l’opposition le prétendent – sur la filiation nouvelle créée par l’adoption plénière ouverte aux couples de personnes de même sexe.

En voici le texte en exclusivité

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIEME LEGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 novembre 2014

PROPOSITION DE LOI
Visant à la réécriture de la loi Taubira sur le mariage des personnes de même sexe pour une meilleure prise en compte des enfants dans le respect des couples

PRESENTEE

Par M. Daniel FASQUELLE
Député

SIGNEE

Par MM. Eric STRAUMANN, Jean-Pierre DOOR, Alain SUGUENOT, Laurent FURST, Paul SALEN, Patrice MARTIN-LALANDE, Arlette GROSSKOST, Yves NICOLIN, Lionnel LUCA, Olivier DASSAULT, Damien ABAD, Charles de LA VERPILLIERE, Jean-Louis CHRIST, Annie GENEVARD, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre GORGES, Jean-Pierre DECOOL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Olivier MARLEIX, Bernard GERARD, Philippe COCHET, Jean-Jacques GUILLET, Guy TEISSIER, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Josette PONS, Michel VOISIN, députés

EXPOSE DES MOTIFS

 

Madame, Monsieur,

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a réalisé une réforme du droit de la famille dont les effets n’ont été ni évalués, ni maîtrisés. Les résultats des imperfections du texte voté sont aujourd’hui de plus en plus visibles. Le mariage, socle de la République, a été ébranlé, créant une tension sociale sans précédent. Contrairement à ce qui a été prétendu lors des débats entourant son vote, le mariage dit « pour tous » ouvre une filiation « pour tous » sans qu’il puisse être désormais tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. On relèvera, notamment le développement d’adoptions de l’enfant du conjoint après PMA avec tiers donneur (700 procédures en cours et plus de 200 adoptions plénières d’ores et déjà prononcées) ainsi que l’incitation à la pratique de la GPA à l’étranger par détournement de la prohibition inscrite à l’article 16-7 du Code civil, disposition visant, pourtant, à protéger la mère porteuse et l’enfant contre des pratiques faisant commerce du corps humain et de l’état des personnes (…).

Le mariage est avant tout une institution protectrice de l’enfance. Le lien entre le mariage homme- femme et l’indivisibilité des filiations maternelle et paternelle doit donc être préservé dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le mariage du code civil, socle de la filiation depuis le droit romain, est célébré entre un homme et une femme (article 3). Toute autre vision, au nom d’une égalité impossible, ne peut que conduire au recours sans limites à la PMA et à la GPA ainsi qu’à la marchandisation de l’enfant et du corps de la femme.

La présente proposition de loi est un texte de justice et d’équilibre entre les attentes légitimes des couples homosexuels et la nécessaire protection des enfants exprimée notamment dans la convention de New-York sur les droits de l’enfant.

C’est dans cet esprit qu’il est proposé que les couples de personnes de même sexe puissent bénéficier, dans leurs relations extra-patrimoniales et patrimoniales, du droit du mariage. Le mariage entre personnes de même sexe serait, dès lors, une nouvelle union sans lien avec les titres VII et VIII du livre 1er du Code civil relatifs à la filiation (article 1 et 2).

En effet, ouvrir la parenté aux couples de personnes de même sexe n’est pas acceptable au regard de la protection de l’enfant et du respect des droits de celui-ci tels qu’ils sont notamment garantis par la Convention internationale des Nations Unies. Un enfant n’est pas en âge de comprendre que deux pères ou deux mères qu’on lui attribue sont des parents sociaux. En outre, il est profondément injuste et choquant de vouloir couper définitivement tout lien avec le père ou la mère biologique dont les droits doivent également être respectés.

En revanche, concernant un tiers qui n’est pas le parent de l’enfant, la loi peut faciliter, dans le cadre d’un mariage et sous certaines conditions protectrices, la vie quotidienne des familles par l’introduction d’une disposition ouvrant la possibilité pour le tiers d’accomplir certains actes usuels (article 4).

La présente proposition de loi a donc pour objet de rétablir la cohérence du droit de la famille par la réécriture de la loi du 17 mai 2013, en maintenant la protection juridique des couples de personnes de même sexe tout en évitant les excès auxquels on aboutit aujourd’hui. Ce texte a deux objectifs clairement définis : permettre une meilleure reconnaissance des couples homosexuels tout en respectant les droits fondamentaux des enfants, des femmes et des parents biologiques.

 

PROPOSITION DE LOI

 

Article 1er :

Il est institué à la suite du Titre XIV du Livre 1er du code civil un titre XV intitulé : « Du mariage entre personnes de même sexe ».

Article 2 : Il est introduit dans le titre XV nouveau du livre 1er du code civil l’article 515-14 suivant :

Article 515-14 nouveau du code civil:

« Un mariage peut être célébré entre deux personnes de même sexe.

Sauf en ce qui concerne la condition d’altérité sexuelle, les conditions de formation de cette union sont celles du mariage entre personnes de sexe différent.

L’union entre personnes de même sexe ne produit aucun effet sur la filiation et l’autorité parentale. Elle produit pour le reste les effets du mariage ».

Article 3 :

Sont abrogés les articles suivants du code civil : 6-1, 143, 202-1 et 202-2.

Article 4 :

Il est introduit à un article 213-1 du code civil selon lequel :

« Le conjoint du parent qui exerce seul l’autorité parentale sur l’enfant a le droit de participer à la prise des décisions relatives aux affaires de la vie quotidienne concernant l’enfant.

En cas de désaccord entre le parent et son conjoint, l’avis du parent l’emporte. »

Article 5 :

Dispositions transitoires :

Les couples de personnes de même sexe mariées sous l’empire de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 sont soumis, à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, aux dispositions du titre XV du Livre 1er du code civil.

Article 6

Il est institué dans le code pénal l’article 227-13-1 ainsi rédigé:

« Le détournement de l’adoption en vue de donner effet à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui en fraude à l’article 16-7 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».

Article 7

Il est institué dans le code pénal l’article 227-13-2 ainsi rédigé:

« Le détournement de l’adoption en vue de donner effet à une assistance médicale à la procréation avec insémination artificielle avec donneur au profit de l’épouse de la mère biologique d’un enfant en fraude à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».

Article 8

Il est introduit à l’article 343 du code civil l’alinéa 2 ainsi rédigé:

« L’adoption donnant effet à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui en fraude à l’article 16-7 du Code civil est nulle, de nullité absolue ».

Article 9

Il est introduit à l’article 343 du code civil l’alinéa 2 ainsi rédigé:

« L’adoption donnant effet à une assistance médicale à la procréation avec insémination artificielle avec donneur au profit de l’épouse de la mère biologique d’un enfant en fraude à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est nulle, de nullité absolue »

Article 10

Il est inséré à l’article 50 du code civil l’alinéa 2 ainsi rédigé:

« Toute contravention à l’article  47 du code civil de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance et punie d’une amende comprise entre 1000 et 10 000   euros ».

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