Selon les opposants à l’alliance civile (ou union civile), celle-ci ouvrira inéluctablement aux couples de même sexe le droit à la filiation. Vraiment ? En réalité, du point de vue juridique, il n’en est rien.
Par Dominique M., magistrat
En premier lieu, dans le projet Avenir pour Tous, la «constitutionnalisation» du mariage homme/femme et de la filiation père/mère (obtenue par référendum) écarte tout danger de dérapage dans l’ordre juridique interne, c’est-à-dire dans la législation française.
Ensuite, du point de vue Européen, il n’y a pas de danger non plus : la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) estime que les États demeurent libres de refuser le mariage entre personnes de même sexe. Ce qui est interdit, c’est d’accorder à des couples hétérosexuels des droits qu’on refuse à des couples homosexuels, dès lors qu’ils sont dans la même situation juridique. En France, le droit à l’adoption par les deux membres d’un couple n’est accordé que si ce couple est marié. Il est refusé aux concubins et aux PACSés. Avec l’Alliance Civile, il sera pareillement refusé au Alliés.
Pour compléter votre information, les trois principales décisions de la CEDH :
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé que les Etats n’étaient pas obligés d’autoriser le mariage homosexuel, rejetant une demande de deux Autrichiens qui voulaient contraindre les autorités de leur pays de les laisser se marier.
Selon la CEDH, les droits de Horst Michael Schalk et de Johann Franz Kopf n’ont pas été violés par leur Etat qui leur refuse le droit de se marier. En Autriche, les couples du même sexe peuvent se voir reconnaître légalement un statut particulier de concubinage, proche de celui d’un mariage, mais avec des différences, notamment en ce qui concerne le droit à l’adoption.
Les sept juges de la CEDH ont estimé à l’unanimité dans leur arrêt du 24 juin que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne leur garantissait pas le droit de pouvoir se marier.
Arrêt de chambre Schalk et Kopf c. Autriche 24 juin 2010
La CEDH rappelle que le mariage confère un statut particulier à ceux qui s’y engagent. L’exercice du droit de se marier est protégé par l’article 12 de la Convention et emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques. Par conséquent, la Cour estime que l’on ne saurait considérer, en matière d’adoption par le second parent, que deux requérantes homosexuelles se trouvent dans une situation juridique comparable à celle des couples mariés.
Ces couples peuvent avoir conclu un PACS, comme les requérantes, ou vivre en concubinage. Pour l’essentiel, la Cour relève que des couples placés dans des situations juridiques comparables, la conclusion d’un PACS, se voient opposer les mêmes effets, à savoir le refus de l’adoption simple. Elle ne relève donc pas de différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle des requérantes.
Arrêt Gas et Dubois c. France 15 juin 2012
La CEDH estime que le Gouvernement Autrichien n’a pas fourni de raisons convaincantes propres à établir que l’exclusion des couples homosexuels du champ de l’adoption coparentale ouverte aux couples hétérosexuels non mariés était nécessaire à la préservation de la famille traditionnelle ou à la protection de l’intérêt de l’enfant.
Arrêt du 19 février 2013, aff. X et a. c. Autriche